Bonsoir Rav,
J’ai plusieurs questions concernant les punitions selon le sanhedrin/ techouva pour des cas graves comme les meurtriers volontaires d’un homme ou une femme (juif ou non):
1) punition:
s’agit il d’un karet?
2) j’avais entendu que le concept de prison n’était pas une condamnation d’origine juive, est ce vrai?
si oui, comment protéger le peuple si un individu dangereux reste libre?
2)a) quelle est la punition a appliquer lorsque les conditions ont été reunis: 2 témoins ….
2)b) meme question lorsqu’il n’y a pas de témoins mais lorsqu’il y a eu une enquete avec des preuves et la présemption est forte …y a -t-il quelque chose a appliquer pour ne pas qu’il récidive et protéger le peuple?
3) Techouva:
Vous indiquez que toute Techouva est possible aux 3 conditions de assumer, regretter, et ne plus recommencer.
Est ce que la techouva est également applicable pour ces cas tres graves?
D. nous en préserve,).
Que dit la torah dans ce cas la ?
Merci
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Rébecca,
Voici les réponses à vos questions :
1. Non, il ne s’agit pas d’un karèt mais d’une peine capitale par décapitation.
2. Bien que la Torah écrite n’en parle pas, néanmoins la Torah orale en parle ; par exemple, le traité Sanhédrin page 81B nous enseigne que si on a attrapé un assassin sans avoir un témoignage de deux personnes, ou si on n’a qu’un seul témoin, ou si on n’a pas de témoin mais qu’on sait pertinemment qu’il est l’assassin, on l’enferme dans une kipa (une sorte de cellule) en le nourrissant très peu, puis on le nourrit avec beaucoup d’orge pour que son système digestif s’affaiblisse puis enfle afin d’entraîner sa mort.
La Guemara Sanhédrin page 46A amène d’autres cas où bien que la Torah n’ait pas ordonné de punir un criminel dans les cas cités, néanmoins elle a permis et ordonné au beth din d’agir en fonction de la nécessité.
La Guemara cite là-bas des cas où on a tué le criminel et d’autres où on lui a administré la bastonnade, donc si le tribunal juge qu’une personne doit être mise en prison, elle le sera.
2a. Même chose que le point 1
2b. Même chose que le point 2.
3. Toutes les personnes passibles de peines capitales doivent faire téchouva avant qu’elles soient exécutées, sinon elles ne sont pas pardonnées de leurs péchés malgré l’application de la peine capitale, c’est-à-dire que quelque part, elles seront mortes pour rien.
Mais le fait de faire téchouva ne permet pas d’éviter la peine capitale.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Chalom Rébecca,
Voici les réponses à vos questions :
1. Non, il ne s’agit pas d’un karèt mais d’une peine capitale par décapitation.
2. Bien que la Torah écrite n’en parle pas, néanmoins la Torah orale en parle ; par exemple, le traité Sanhédrin page 81B nous enseigne que si on a attrapé un assassin sans avoir un témoignage de deux personnes, ou si on n’a qu’un seul témoin, ou si on n’a pas de témoin mais qu’on sait pertinemment qu’il est l’assassin, on l’enferme dans une kipa (une sorte de cellule) en le nourrissant très peu, puis on le nourrit avec beaucoup d’orge pour que son système digestif s’affaiblisse puis enfle afin d’entraîner sa mort.
La Guemara Sanhédrin page 46A amène d’autres cas où bien que la Torah n’ait pas ordonné de punir un criminel dans les cas cités, néanmoins elle a permis et ordonné au beth din d’agir en fonction de la nécessité.
La Guemara cite là-bas des cas où on a tué le criminel et d’autres où on lui a administré la bastonnade, donc si le tribunal juge qu’une personne doit être mise en prison, elle le sera.
2a. Même chose que le point 1
2b. Même chose que le point 2.
3. Toutes les personnes passibles de peines capitales doivent faire téchouva avant qu’elles soient exécutées, sinon elles ne sont pas pardonnées de leurs péchés malgré l’application de la peine capitale, c’est-à-dire que quelque part, elles seront mortes pour rien.
Mais le fait de faire téchouva ne permet pas d’éviter la peine capitale.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 28845
Date de création : 2014-03-20 20:03:32