Chalom,

je suis un cours le samedi ( j’y vais pas tout le temps) sur le traité haguiga, et on s’est arrête a la page 3b sur le passage ou l’on doit prélevé la dîme du pauvre pendant l’année sabbatique a amnon et moav. après on a sorti une michna de yadaim qui explicitait le raisonnement qui a amené au fait que l’on doit prélevé cette dîme pendant l’année de chemita:

je ne trouve pas cette michna sur internet et j’aimerai bien que vous me m’a resumiez

merci beaucoup

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Geoffrey,

Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une Michna du traité Yadaïm.

Le sens de ce passage est le suivant :

On a une halakha lé-Moché mi-Sinaï que durant la 7ème année bien qu’en Érets Israël les lois de teroumot oumaasserot ne soient plus en vigueur, néanmoins dans le pays de Moav et Amon les lois de maasserani y sont en vigueur pour que les pauvres d’Israël puissent y trouver une source de subsistance pendant la cheviit, la 7ème année.

Comment se fait-il qu’il y ait une sainteté nécessitant le maasserani dans des pays extérieurs à Érets Israël tels que Amon et Moav ?
La Guémara explique qu’il y a beaucoup de parties de ces pays qui ont été conquises par les ‘olé Mitsraïm, les juifs sortis d’Egypte qui ont conquis la terre d’Israël, cependant beaucoup de ces territoires n’ont pas été reconquis lors de la conquête des juifs originaires de Babylonie, à l’époque d’Ezra.
Or, ‘Hazal ont décidé que bien que ces régions qui ont été conquises par ceux qui sont sortis d’Egypte mais pas par ceux qui sont sortis de Babylonie n’auraient pas la kedoucha de cheviit, elles auraient néanmoins une obligation de prélèvement de teroumot ou-maasserot.
Ainsi, les pauvres d’Érets Israël qui, pendant la cheviit, ne peuvent pas profiter des teroumot ou-maasserot, pourront profiter du maasserani prélevé dans ces régions.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence Leava : 27520
Date de création : 2013-12-23 13:12:14