Chalom vous
pouvez expliquer pourquoi un non juif shabbat a le droit de faire réchauffer un plat ( liquide) sur la plata branche avant shabbat?
ya t-il une différence entre ashkenase et sepharade?
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Geoffrey,
Il y a une divergence d’opinions connue entre les richonim (les rabbins médiévaux) s’il y a un interdit de cuisson d’une chose liquide qui a déjà été cuite et qui s’est refroidie.
Certains considèrent que c’est un interdit de la Torah, d’autres considèrent que c’est permis.
Etant donné qu’il s’agit d’un doute à propos d’un interdit grave (transgression d’un des 39 travaux interdits Chabbat), dans tous les cas on interdira de réchauffer un liquide pendant Chabbat bien qu’il a déjà été cuit.
Mais lorsqu’il s’agit de le dire à un non-juif, étant donné que l’action de dire à un non-juif de faire une chose interdite n’est interdite que dérabanan, dans le cas de réchauffer un liquide qui a déjà été cuit, étant donné qu’il y a un doute s’il y a en cela un interdit ou pas, il s’agit ici d’un doute dérabanan or il existe une loi stipulant « safek dérabanan lékoula », s’il y a un doute au niveau d’une loi dérabanan on peut opter pour l’avis laxiste.
Ainsi tranchent des grands décisionnaires de notre époque et des siècles passés, entre autre le rav Ovadia Yossef Chalita ramené dans Yalkout Yossef sur Chabbat tome 2 p.209 qui lui-même cite les écrits du rav ‘Hida dans birké Yossef (Chiouré berakha chap.318 alinéa 1), de même le caf Ha’Haïm chap.318, alinéa 148 l’autorisent.
Les achkénazim suivront l’avis du michna beroura chap.253, alinéa 5, dans le biour halakha commençant par les mots « léha’hém » qui écrit que si on le fait pour le Chabbat et qu’il n’y a pas d’autre solution, il se peut qu’on peut compter sur ceux qui autorisent.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Chalom Geoffrey,
Il y a une divergence d’opinions connue entre les richonim (les rabbins médiévaux) s’il y a un interdit de cuisson d’une chose liquide qui a déjà été cuite et qui s’est refroidie.
Certains considèrent que c’est un interdit de la Torah, d’autres considèrent que c’est permis.
Etant donné qu’il s’agit d’un doute à propos d’un interdit grave (transgression d’un des 39 travaux interdits Chabbat), dans tous les cas on interdira de réchauffer un liquide pendant Chabbat bien qu’il a déjà été cuit.
Mais lorsqu’il s’agit de le dire à un non-juif, étant donné que l’action de dire à un non-juif de faire une chose interdite n’est interdite que dérabanan, dans le cas de réchauffer un liquide qui a déjà été cuit, étant donné qu’il y a un doute s’il y a en cela un interdit ou pas, il s’agit ici d’un doute dérabanan or il existe une loi stipulant « safek dérabanan lékoula », s’il y a un doute au niveau d’une loi dérabanan on peut opter pour l’avis laxiste.
Ainsi tranchent des grands décisionnaires de notre époque et des siècles passés, entre autre le rav Ovadia Yossef Chalita ramené dans Yalkout Yossef sur Chabbat tome 2 p.209 qui lui-même cite les écrits du rav ‘Hida dans birké Yossef (Chiouré berakha chap.318 alinéa 1), de même le caf Ha’Haïm chap.318, alinéa 148 l’autorisent.
Les achkénazim suivront l’avis du michna beroura chap.253, alinéa 5, dans le biour halakha commençant par les mots « léha’hém » qui écrit que si on le fait pour le Chabbat et qu’il n’y a pas d’autre solution, il se peut qu’on peut compter sur ceux qui autorisent.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 22904
Date de création : 2013-02-27 16:02:24