Selon la stricte Halakha, un juif fait un issour s’il possède plus que kazeït de ‘hamets (en 1 morceau) pendant Pessa’h.
L’Interdiction d’une miette de ‘hamets (moins que kazeït par définition) ne concerne que le fait de manger et non de posséder.
Par contre, celui qui n’a même pas un miette de ‘hametz pendant Pessa’h, ne fera pas de faute pendant l’année.
Ceci n’est pas la halakha mais une ‘houmera.
Pourim Saméa’h pour vous ce jour.
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Olivier,
Tout ce que tu as dit est juste, excepté la ‘houmra car il n’est pas clair à mes yeux qu’elle concerne le fait de posséder le hamèts plutôt qu’il y ait de minuscules miettes de ‘hamèts mélangées et diluées dans une grande quantité de nourriture ou de boisson cachère lepessa’h qu’on consomme.
La source de cela se trouve dans le parole de rabbénou Ha’Ari qui écrit (traduction littérale) :
« Celui qui fait attention à Pessa’h même dans une quantité infime de hamèts a la promesse qu’il ne péchera pas toute l’année».
Il n’est donc pas clair qu’on parle de posséder du hamèts ou de le consommer, mais il me semble que c’est la 2ème solution qui est la vraie.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Tout ce que tu as dit est juste, excepté la ‘houmra car il n’est pas clair à mes yeux qu’elle concerne le fait de posséder le hamèts plutôt qu’il y ait de minuscules miettes de ‘hamèts mélangées et diluées dans une grande quantité de nourriture ou de boisson cachère lepessa’h qu’on consomme.
La source de cela se trouve dans le parole de rabbénou Ha’Ari qui écrit (traduction littérale) :
« Celui qui fait attention à Pessa’h même dans une quantité infime de hamèts a la promesse qu’il ne péchera pas toute l’année».
Il n’est donc pas clair qu’on parle de posséder du hamèts ou de le consommer, mais il me semble que c’est la 2ème solution qui est la vraie.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 22892
Date de création : 2013-02-26 17:02:37