Sujet :
Enterrement et du deuil du père non juif, j’ai plusieurs questions à vous poser :
- Globalement je suis perdu dans les notions de « on peut », « il est préférable », « il n’est pas interdit », « on doit », « on ne doit pas », « on n’a pas besoin de »…
Pouvez-vous définir précisément ces notions et leurs impacts ? - Organise-t-on une veillée pour le défunt non juif en attendant l’enterrement ?
- Y a-t-il une période de onen ou continue-t-on de faire toutes les mitsvot avec berakha…,?
- Concernant l’enterrement au cimetière non-juif, pouvez vous m’indiquer les choses interdites et/ou à éviter absolument dans ce lieu (signe d’avoda zara, sermont…) ?
- Demande-t-on pardon au défunt avant de mettre le cercueil en terre, comme je l’ai déjà vu faire pour un parent juif ?
- Fait-on la déchirure de la chemise ?
Si oui qui la fait au fils ? - Récitation du kaddich :
Il me semble avoir lu que Rav Ovadia Zatsal (préconise, n’interdit pas ?) de faire le kaddich ?
Est-ce « utile » et à quel titre ?
A quel(s) moment(s), s’il n’y a pas de chiva, mois, année?
Fait-on une hachkaba en citant le nom « jean claude Dupont » par exemple ? - Un non-juif reçoit-il les 3 ou 5 niveaux d’âmes (nefech, nechama….) ?
On explique que le kaddich participe à l’élévation de l’âme du défunt dans les mondes supérieurs, l’apaise, et lui donne du mérite.
Est-ce valable pour un non-juif ?
Si l’on ne fait pas kaddich, comment donner du mérite au défunt ? - A la sortie du cimetière, se lave t on les mains, si l’on considère qu’il n’y a pas de touma met pour un non-juif ?
- Y a t il une seouda de l’endeuillé après l’enterrement ?
- Si je comprends bien, pas de restriction de consommation de vin, viande, chaussures cuirs, lavage, rasage…. puisque pas de chiva ?
- J’ai lu pas de période de chiva, mois, année ; mais on peut marquer le deuil du fait de la tristesse de la situation.
Qu’est ce que cela signifie ?
Quand ?
Comment ?
A quelle(s) occasion(s) ?
Combien de temps?
Pardonnez ces nombreuses questions ; je suis conscient que le sujet est sensible mais justement il ne s’agit pas de faire dans le sentimental mais dans ce que la Torah nous demande en tant que juif tout en respectant son père géniteur.
Je vous remercie d’avance pour le temps que vous prendrez pour vos réponses claires, précises et référencées afin que je puisse moi-même approfondir ensuite.
Chavouah tov
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom,
Voici les réponses à tes questions :
1. Toutes les lois de la Torah sont divisées en deux catégories :
- Les lois qu’on appelle négatives c’est-à-dire l’interdiction de faire un certain acte
- Et les lois positives qu’on appelle les mitsvots c’est-à-dire l’obligation de faire un certain acte.
A mon humble avis, on peut classifier l’obligation de ne pas transgresser un interdit ou de faire une mitsva en cinq degrés.
En ce qui concerne les interdits :
- L’obligation la plus grande est que tout simplement la chose interdite est interdite dans tous les cas de figures (à part quelques exceptions telles que danger de mort, etc.).
- Étant donné que d’après certains avis dans la halakha on peut autoriser cet interdit mais que la halakha a été tranchée qu’il reste néanmoins interdit, on autorise ou bédiavad ou béchaat had’hak.
Bédiavad signifie qu’a priori on n’a pas le droit de transgresser cet interdit mais a posteriori si on l’a transgressé alors on a un avis sur qui compter préconisant qu’on n’a pas fait un interdit.
Béchaat had’hak, en cas de force majeure, on pourra compter sur les avis qui disent que cet interdit n’en est pas un et même a priori le transgresser en comptant sur ces avis.
- Il n’y a pas d’interdit, simplement il n’est pas conseillé d’agir ainsi car d’après quelques avis, cette action/chose est néanmoins interdite bien que du point de vue halakha stricte elle est permise.
- La chose est permise néanmoins il y a une mesure de piété à ne pas agir ainsi car d’après quelques avis, très en minorité, il n’est pas bien d’agir ainsi.
- La chose est permise totalement et il n’y a même pas une mesure de piété à l’interdire.
En ce qui concerne les mitsvots positives, on aura à peu près la même classification :
- Le niveau le plus grave est celui où la mitsva est obligatoire et est incontournable (à part les cas d’exceptions comme danger de mort, maladie grave, perte financière excédant plus de 20% de notre avoir).
- Lékhat’hila c’est-à-dire a priori il faut faire cette mitsva, mais a postériori si on ne l’a pas faite on a un avis sur qui compter le permettant bien qu’a priori il aurait fallu la faire.
De même niveau « béchaat had’hak » dans un cas de force majeure on peut compter sur les avis qui disent qu’il n’est pas nécessaire de faire cette mitsva.
- Il est conseillé d’agir ainsi.
- Il y a une mesure de piété à agir ainsi.
- Il n’y a même pas une mesure de piété à agir ainsi.
2. Non, même pour un juif il ne s’agit que d’une coutume qui n’est pas obligatoire et elle n’a pas du tout lieu d’être pour un non-juif.
3. Etant donné qu’il n’y a pas de notion de « onène » pour un défunt non-juif, l’obligation de faire les mitsvot continue, avec berakha bien sûr.
4. Ne pas rentrer dans une église, essayer de ne pas regarder les croix, ne pas écouter un discours dans lequel on rappelle des notions tirées d’une autre bible que la Bible juive.
5. Possible, peut-être conseillé.
6. Aucune obligation de le faire mais cela n’est pas interdit.
7. Pas obligatoire mais utile.
On le fera si possible au moins une fois par jour.
Si on peut le faire plus souvent, aux trois prières Cha’hrit, Min’ha, ‘Arvit, cela ne peut faire que du bien.
On peut faire une hachkava en citant par exemple le nom Jean-Claude Dupond.
8. Un non-juif n’a que le néfèch, mais ce néfèch est lui-même divisé en néfèch–roua’h–néchama-‘haya–yé’hida.
Le kaddich que dira un juif pour un non-juif le fait monter dans les mondes supérieurs, l’apaise, lui donne du mérite.
Chaque mitsva qu’on fera pour l’élévation de son âme agira ainsi.
9. Dans tout cimetière, que ce soit un cimetière de juifs ou de non-juifs, il y a de l’impureté due aux esprits mauvais qui y demeurent, cela n’a rien à voir avec latoumat mèt.
Dans cette mesure, quand on en sort, on se lavera les mains 3 fois chacune par alternance.
10. Non.
11. Tu as bien compris.
12. Chacun fera comme il l’entend.
Il pourra exemple, pendant un certain temps, éviter d’écouter de la musique, d’aller à des réunions amicale ou à des sma’hot c’est-à-dire à des repas marquant un événement joyeux tels que mariage, bar mitsva, brit mila.
Il n’y pas de période préconisée, chacun fera comme sa conscience le lui dicte.
Du point de vue de la loi stricte il peut faire ce qu’il veut tant qu’il ne « transgresse » pas les convenances qu’adoptent les non juifs lorsqu’ils sont en deuil de leurs parents, c’est-à-dire qu’il n’aura pas le droit de moins marquer le deuil que ce que les non-juifs ont l’habitude de faire lors du deuil de leurs parents.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
- L’obligation la plus grande est que tout simplement la chose interdite est interdite dans tous les cas de figures (à part quelques exceptions telles que danger de mort, etc.).
- Étant donné que d’après certains avis dans la halakha on peut autoriser cet interdit mais que la halakha a été tranchée qu’il reste néanmoins interdit, on autorise ou bédiavad ou béchaat had’hak.
Bédiavad signifie qu’a priori on n’a pas le droit de transgresser cet interdit mais a posteriori si on l’a transgressé alors on a un avis sur qui compter préconisant qu’on n’a pas fait un interdit.
Béchaat had’hak, en cas de force majeure, on pourra compter sur les avis qui disent que cet interdit n’en est pas un et même a priori le transgresser en comptant sur ces avis.
- Il n’y a pas d’interdit, simplement il n’est pas conseillé d’agir ainsi car d’après quelques avis, cette action/chose est néanmoins interdite bien que du point de vue halakha stricte elle est permise.
- La chose est permise néanmoins il y a une mesure de piété à ne pas agir ainsi car d’après quelques avis, très en minorité, il n’est pas bien d’agir ainsi.
- La chose est permise totalement et il n’y a même pas une mesure de piété à l’interdire.
En ce qui concerne les mitsvots positives, on aura à peu près la même classification :
- Le niveau le plus grave est celui où la mitsva est obligatoire et est incontournable (à part les cas d’exceptions comme danger de mort, maladie grave, perte financière excédant plus de 20% de notre avoir).
- Lékhat’hila c’est-à-dire a priori il faut faire cette mitsva, mais a postériori si on ne l’a pas faite on a un avis sur qui compter le permettant bien qu’a priori il aurait fallu la faire.
De même niveau « béchaat had’hak » dans un cas de force majeure on peut compter sur les avis qui disent qu’il n’est pas nécessaire de faire cette mitsva.
- Il est conseillé d’agir ainsi.
- Il y a une mesure de piété à agir ainsi.
- Il n’y a même pas une mesure de piété à agir ainsi.
2. Non, même pour un juif il ne s’agit que d’une coutume qui n’est pas obligatoire et elle n’a pas du tout lieu d’être pour un non-juif.
3. Etant donné qu’il n’y a pas de notion de « onène » pour un défunt non-juif, l’obligation de faire les mitsvot continue, avec berakha bien sûr.
4. Ne pas rentrer dans une église, essayer de ne pas regarder les croix, ne pas écouter un discours dans lequel on rappelle des notions tirées d’une autre bible que la Bible juive.
5. Possible, peut-être conseillé.
6. Aucune obligation de le faire mais cela n’est pas interdit.
7. Pas obligatoire mais utile.
On le fera si possible au moins une fois par jour.
Si on peut le faire plus souvent, aux trois prières Cha’hrit, Min’ha, ‘Arvit, cela ne peut faire que du bien.
On peut faire une hachkava en citant par exemple le nom Jean-Claude Dupond.
8. Un non-juif n’a que le néfèch, mais ce néfèch est lui-même divisé en néfèch–roua’h–néchama-‘haya–yé’hida.
Le kaddich que dira un juif pour un non-juif le fait monter dans les mondes supérieurs, l’apaise, lui donne du mérite.
Chaque mitsva qu’on fera pour l’élévation de son âme agira ainsi.
9. Dans tout cimetière, que ce soit un cimetière de juifs ou de non-juifs, il y a de l’impureté due aux esprits mauvais qui y demeurent, cela n’a rien à voir avec latoumat mèt.
Dans cette mesure, quand on en sort, on se lavera les mains 3 fois chacune par alternance.
10. Non.
11. Tu as bien compris.
12. Chacun fera comme il l’entend.
Il pourra exemple, pendant un certain temps, éviter d’écouter de la musique, d’aller à des réunions amicale ou à des sma’hot c’est-à-dire à des repas marquant un événement joyeux tels que mariage, bar mitsva, brit mila.
Il n’y pas de période préconisée, chacun fera comme sa conscience le lui dicte.
Du point de vue de la loi stricte il peut faire ce qu’il veut tant qu’il ne « transgresse » pas les convenances qu’adoptent les non juifs lorsqu’ils sont en deuil de leurs parents, c’est-à-dire qu’il n’aura pas le droit de moins marquer le deuil que ce que les non-juifs ont l’habitude de faire lors du deuil de leurs parents.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 21988
Date de création : 2013-01-07 14:01:51