Chalom Rav,
J’ai lu les différentes réponses au sujet des lumières automatiques dans les immeubles.
Chez moi plusieurs lumières s’allument, et il y a 2 portes magnétiques avec voyant lumineux.
Une amie de ma mère non juive habite en face et propose de venir frapper à ma porte le chabat matin et que je la suive après qu’elle ait déclenché les lumières et ouvert les portes.
Elle se propose de me raccompagner chez moi après la tefila également.
Y a t-il a partir de cette proposition un moyen de procéder pour agir conformément à la halaha?
Pouvez vous me dire ce que j’ai le droit de faire et ce que je ne peux pas faire et me détailler les justifications alahiques?
Merci beaucoup.
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Dan,
Au niveau des mélakhot faites par des goïm pour les juifs pendant Chabbat, il faut bien faire la nuance entre deux aspects de la halakha :
1. L’interdiction de dire à un goy de faire une mélakha.
2. Profiter du fruit de la mélakha faite par un goy pendant Chabbat.
Si elle se propose alors que tu ne lui a rien demandé, le premier point ne pose pas de problème.
Par contre, il y aura un problème au niveau du profit de cette mélakha.
Si à l’endroit où les lumières automatiques s’allument dans l’immeuble tu peux ordinairement y passer sans avoir besoin des lumières qui s’allument, c’est-à-dire que sans elles il y a suffisamment de lumière pour pouvoir y passer normalement, il n’y a aucun problème à ce que cette voisine allume la lumière car même sans elle tu auras pu y passer.
Toutefois, si tu peux y passer mais lentement et à tâtons, il faudra passer dans cet endroit de cette manière (lentement et à tâtons) bien que maintenant il y ait suffisamment de lumière pour y passer normalement car il ne faut vraiment pas profiter de cette lumière.
En revanche, s’il est impossible d’y passer sans que la lumière soit allumée car il fait vraiment trop sombre, dans ce cas-là tu ne peux pas en profiter bien qu’elle se soit proposée elle-même d’allumer la lumière sans que tu lui ais dis de le faire.
A propos des voyants lumineux, il n’y a aucun problème car tu ne tires aucun profit du fait que ces voyants s’allument.
En ce qui concerne la porte électrique qu’elle t’ouvre, on peut l’autoriser pour deux raisons :
1. D’après certains possekim, l’interdiction du profit n’a pas lieu lorsqu’un goy enlève un obstacle, c’est-à-dire qu’il y a une différence entre le fait qu’il te fasse profiter et le fait qu’il enlève l’empêchement de profiter : tu aurais pu passer normalement si la porte n’était pas fermée, donc le fait qu’il l’ouvre ne crée pas en cela un profit, le profit existait mais il y avait une chose qui nous empêche d’en profiter et le goy n’a fait que retirer cet empêchement.
2. On considère que si la porte ne fait que s’ouvrir électriquement mais qu’il n’y a pas de filament de tungstène qui est rendu incandescent, c’est-à-dire de lumière à ampoule, il n’y a pas de problème déoraïta mais que dérabannan.
Or, on peut profiter d’une mélakha d’un goy si elle n’est que dérabannan pour une mitsva ou pour un cas de grande nécessité.
Or, il y a certainement ici une grande nécessité : aller prier, rentrer à la maison pour oneg Chabbat et ne pas rester à l’extérieur ou à l’intérieur tout le Chabbat.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Chalom Dan,
Au niveau des mélakhot faites par des goïm pour les juifs pendant Chabbat, il faut bien faire la nuance entre deux aspects de la halakha :
1. L’interdiction de dire à un goy de faire une mélakha.
2. Profiter du fruit de la mélakha faite par un goy pendant Chabbat.
Si elle se propose alors que tu ne lui a rien demandé, le premier point ne pose pas de problème.
Par contre, il y aura un problème au niveau du profit de cette mélakha.
Si à l’endroit où les lumières automatiques s’allument dans l’immeuble tu peux ordinairement y passer sans avoir besoin des lumières qui s’allument, c’est-à-dire que sans elles il y a suffisamment de lumière pour pouvoir y passer normalement, il n’y a aucun problème à ce que cette voisine allume la lumière car même sans elle tu auras pu y passer.
Toutefois, si tu peux y passer mais lentement et à tâtons, il faudra passer dans cet endroit de cette manière (lentement et à tâtons) bien que maintenant il y ait suffisamment de lumière pour y passer normalement car il ne faut vraiment pas profiter de cette lumière.
En revanche, s’il est impossible d’y passer sans que la lumière soit allumée car il fait vraiment trop sombre, dans ce cas-là tu ne peux pas en profiter bien qu’elle se soit proposée elle-même d’allumer la lumière sans que tu lui ais dis de le faire.
A propos des voyants lumineux, il n’y a aucun problème car tu ne tires aucun profit du fait que ces voyants s’allument.
En ce qui concerne la porte électrique qu’elle t’ouvre, on peut l’autoriser pour deux raisons :
1. D’après certains possekim, l’interdiction du profit n’a pas lieu lorsqu’un goy enlève un obstacle, c’est-à-dire qu’il y a une différence entre le fait qu’il te fasse profiter et le fait qu’il enlève l’empêchement de profiter : tu aurais pu passer normalement si la porte n’était pas fermée, donc le fait qu’il l’ouvre ne crée pas en cela un profit, le profit existait mais il y avait une chose qui nous empêche d’en profiter et le goy n’a fait que retirer cet empêchement.
2. On considère que si la porte ne fait que s’ouvrir électriquement mais qu’il n’y a pas de filament de tungstène qui est rendu incandescent, c’est-à-dire de lumière à ampoule, il n’y a pas de problème déoraïta mais que dérabannan.
Or, on peut profiter d’une mélakha d’un goy si elle n’est que dérabannan pour une mitsva ou pour un cas de grande nécessité.
Or, il y a certainement ici une grande nécessité : aller prier, rentrer à la maison pour oneg Chabbat et ne pas rester à l’extérieur ou à l’intérieur tout le Chabbat.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 21180
Date de création : 2012-11-22 10:11:13