Chalom rav,
- Si on est attablé avec quelqu’un qui mange quelque chose qui n’est pas cacher, il me semble qu’il faut placer entre les deux une séparation, mais quelle type de séparation faut-il placer ?
- Est-il permis à son anniversaire de souffler des bougies, cela étant une coutume goy qui n’a apparemment pas de sens rationnel…
- Et est-il permis de souhaiter à quelqu’un son anniversaire à la date laïque ?
Merci
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom Jérémy,
Voici les réponses à tes questions:
- Il est écrit dans le Choul’han Aroukh, tome Yoré déa, chap. 88, alinéa 1, que même si on mange à table du poulet (dont la cuisson avec du lait est moins grave qu’une cuisson de viande bovine ou ovine avec du lait), on n’aura pas le droit d’y mettre un aliment lacté de peur qu’on soit amené à les manger ensemble.
- Par contre, il sera permis de poser sur le plan de travail ou sur une table sur laquelle on n’est pas en train de manger, du poulet ou de la viande et un aliment lacté.
- Le Cha’h (un des plus grands décisionnaires du Choul’han Aroukh concernant le tome Yoré déa) écrit que cet interdit ne concerne que la viande et le lait ou inversement, car chacun d’eux est un aliment permis en soi, et il y a donc un risque qu’on les mange ensemble.
- Par contre il sera permis de mettre sur la même table sur laquelle on mange un aliment interdit, telle que de la viande non cachère, à condition bien sûr qu’on sache qu’il s’agit d’un aliment interdit car il n’y a pas un grand risque qu’on soit amené à le manger comme on sait qu’il est non cachère.
- Néanmoins, le Pri Tohar (dont l’auteur est Rabbi ‘Haïm Benatar, l’auteur du Or Ha’haim hakadoch sur la Torah) écrit que les paroles du Cha’h ne sont valables que dans le cas où on peut reconnaître l’interdit (par exemple s’il s’agit d’un crustacé), mais si l’interdit n’est pas reconnaissable à son aspect (par exemple de la viande de bœuf non égorgée rituellement), bien qu’on sache qu’il soit interdit, on ne pourra pas le mettre sur la même table de peur qu’on soit amené à le manger par inadvertance.Il est juste de trancher la halakha comme le Pri Tohar.
- Il faudra donc faire attention de ne pas mettre sur la table sur laquelle on mange des fruits de la terre d’Israël dont les prélèvements n’ont pas été effectués ou des fruits de orla, du filet de poisson non cacher, ou autres types d’aliments dont l’interdit n’est pas reconnaissable.
- Le Cha’h (un des plus grands décisionnaires du Choul’han Aroukh concernant le tome Yoré déa) écrit que cet interdit ne concerne que la viande et le lait ou inversement, car chacun d’eux est un aliment permis en soi, et il y a donc un risque qu’on les mange ensemble.
- A propos de l’autorisation de mettre sur le plan de travail ou sur une table sur laquelle on n’est pas en train de manger, un aliment de viande et un aliment lacté, on pourra à ce titre les mettre sur la même étagère dans le frigo, néanmoins le peuple d’Israël se sanctifie en tachant d’éviter cela, ou en tout cas d’éviter une proximité entre les deux types de plats.
- Il n’y a pas de différence si une seule personne mange sur la table il y aura des plats lactés et des plats de viande ou si deux personnes mangent à table, une de la viande, l’autre un plat lacté.
- Cet interdit ne concernera que deux personnes qui se connaissent, même si elles sont « makpidim zé al zé » (c’est-à-dire qu’elles ne seraient pas d’accord de donner de leur plat à leur voisin si ce n’est contre de l’argent ou contre un autre aliment), l’interdit de manger simultanément sur la même table persistera.
- Par contre, s’il s’agit de deux personnes qui ne se connaissent pas, et que dans cette mesure il y a très peu de chance qu’une personne mange de l’aliment de l’autre, il leur sera permis de manger sur la même table.
- De même, si elle se connaissent mais se haïssent au point où elles en seraient pas d’accord de donner de leur plat même contre de l’argent ou contre un aliment, il leur sera permis de manger sur la même table.
- Si l’un des deux n’est pas juif et mange un plat qu’il a amené de chez lui et qui est donc non cacher, il sera permis à un juif de manger à la même table car le juif, sachant que le plat du non juif n’est pas cacher, ne risquera pas d’en manger.
- Par contre, si le non juif mange un plat cacher lacté et que lui et le juif se connaissent, le juif ne pourra pas manger un plat de viande ou vice versa sur la même table, de peur qu’ils échangent leurs plats.
- Cet interdit ne concernera que deux personnes qui se connaissent, même si elles sont « makpidim zé al zé » (c’est-à-dire qu’elles ne seraient pas d’accord de donner de leur plat à leur voisin si ce n’est contre de l’argent ou contre un autre aliment), l’interdit de manger simultanément sur la même table persistera.
- Dans tous les cas où il est interdit à deux personnes de manger sur la même table, si on y met un « signe de rappel », cela sera permis.
- Quels sont les types de « signes de rappel » ?
- Les deux personnes ne mangent pas sur la même nappe, ou chacune d’elle a un napperon (le fait de manger chacun sur son napperon est considéré comme un signe de rappel si habituellement ils ne mangent pas chacun sur un napperon, mais si habituellement ils mangent chacun sur un napperon, il n’y aura en cela aucun signe de rappel).
- Si on met entre les deux personnes qui mangent un objet un peu haut (quelques décisionnaires disent qu’il faut qu’il fasse au moins 8 cm de haut), ceci est considéré comme un signe de rappel.
- Si on met, par exemple, un morceau de pain entre les deux, il ne pourra être considéré comme un signe de rappel qu’à la condition qu’on ne s’en serve pas durant le repas, et on mettra de préférence un pain entier.
- On pourra mettre une bouteille comme signe de rappel entre les deux et même s’en servir pour boire, mais à la condition que d’habitude on ne la pose pas à cet endroit (un morceau de pain entre les deux ne pourra pas faire l’affaire car l’habitude est qu’on mette le pain proche de son assiette), et si on met un objet dont on ne se sert pas du tout et qui n’a pas l’habitude d’être à cet endroit, il est clair qu’il constitue un signe de rappel excellent.
- Si chacune des personnes met sous son assiette une autre assiette et que d’habitude ils n’ont pas la coutume d’avoir une autre assiette sous leur assiette, cela constitue un signe de rappel.
- Si les personnes sont éloignées de façon à ce que si chacune tend la main elle ne peut pas arriver au plat que mange son voisin, elles pourront manger sur la même table sans avoir recours à un signe de rappel.
- Si d’autres personnes mangent avec eux à table, si ces personnes sont assises entre les deux, ils n’ont pas besoin de signe de rappel.
- Certains décisionnaires disent qu’il en faudra quand même.
- Quels sont les types de « signes de rappel » ?
- L’autorisation par signe de rappel n’est valable que s’il y a deux personnes qui mangent une de la viande et l’autre un plat lacté, mais si une seule personne mange à une table sur laquelle sont posés des plats lactés et de la viande, le signe de rappel n’est pas suffisant, il faudra en plus du signe de rappel écrire sur un billet un message de rappel tel que : « attention, plat lacté ».
- Par contre, il sera permis de poser sur le plan de travail ou sur une table sur laquelle on n’est pas en train de manger, du poulet ou de la viande et un aliment lacté.
- Il existe effectivement un interdit de la Torah de pratiquer une coutume non juive qui n’a pas de sens rationnel, mais cet interdit n’existe que dans la mesure où l’on suspecte qu’à l’origine de cette coutume il y avait une raison d’ordre religieux idolâtre.
Mais si on peut attribuer une autre raison à cette coutume, alors l’interdit n’existe plus, il y aura juste une mesure de piété de ne pas pratiquer cette coutume.- Regarde ce lien.
- Ta question concernant l’anniversaire à la date laïque concerne en fait la question plus générale de l’emploi de la date laïque.
En effet, les années du calendrier julien grégorien sont comptées à partir de la naissance du messie des chrétiens, dans cette mesure se pose la question si on a le droit de l’employer.- La réponse est qu’au niveau stricte il n’y a aucun interdit de le faire, il y aura juste une mesure de piété à ne pas employer la date laïque dans la mesure du possible.
- Voici les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’interdire l’emploi de la date laïque :
- D’après les sources juives, le messie des chrétiens vivait à l’époque de Yéochoua ben Pra’hia, c’est-à-dire environ un peu plus de 130 ans avant la destruction du Temple, et il semblerait que les chrétiens aient voulu retarder la date de sa naissance pour soi disant montrer que c’est sa condamnation à mort qui a entraîné quelques dizaines d’années plus tard la destruction du Temple (cela est impossible car d’après nos sources, les peines capitales n’étaient déjà plus pratiquées par le peuple d’Israël à l’époque où ils prétendent qu’il a été condamné à mort).
- Il est vrai que certains prétendent qu’il y a eu plusieurs jésus, mais en fin de compte, même d’après les historiens non juifs, jésus serait né 4 ans avant l’an zéro, donc dans tous les cas le décompte des années n’a pas lieu depuis sa naissance.
- Il n’y a pas lieu d’interdire le compte de la date laïque à cause de l’interdit de « bé’houkotay lo télékhou », de ne pas pratiquer les coutumes des non-juifs, car comme susmentionné, cet interdit n’existe que dans la mesure où on ne voit pas de raison rationnelle à la pratiquer.
- Or là il est clair que si quelqu’un utilise le calendrier laïc, c’est tout simplement parce qu’il est plus connu et que s’il mettait la date juive très souvent personne ne comprendrait de quoi il parle.
- On ne peut pas non plus interdire l’emploi de la date laïque à cause de l’interdit de « chém élohim a’hérim lo tazkirou », qu’on n’a pas le droit d’employer le nom de dieux étrangers.
- Les Richonim expliquent que cet interdit ne s’applique que dans le cas où on a donné un nom à une divinité pour l’honorer, mais si on a employé le nom d’un homme pour une divinité ou qu’on divinisé un homme et qu’on l’appelle par son nom d’homme, il n’y a pas en cela une marque d’honneur, et dans cette mesure cet interdit ne s’applique pas.
- D’après les sources juives, le messie des chrétiens vivait à l’époque de Yéochoua ben Pra’hia, c’est-à-dire environ un peu plus de 130 ans avant la destruction du Temple, et il semblerait que les chrétiens aient voulu retarder la date de sa naissance pour soi disant montrer que c’est sa condamnation à mort qui a entraîné quelques dizaines d’années plus tard la destruction du Temple (cela est impossible car d’après nos sources, les peines capitales n’étaient déjà plus pratiquées par le peuple d’Israël à l’époque où ils prétendent qu’il a été condamné à mort).
- Voici les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’interdire l’emploi de la date laïque :
- Donc pour ces raisons on ne pourra pas interdire, du moins du point de vue strict, l’emploi de la date laïque, nous voyons bien d’ailleurs que personne n’hésite à utiliser l’emploi des heures laïques commençant à minuit, bien que d’après les chrétiens ce moment soit considéré comme le moment où est né leur messie.
- Néanmoins, il y aura une mesure de piété à ne pas utiliser la date laïque dans la mesure du possible, par exemple en Israël il sera bien de mettre la date juive, et si nécessaire on mettra les deux dates.
- Il sera bien aussi d’éviter de mettre le numéro de l’année complet, 2007, 2008, 2009, on ne mettra que 07, 08, ou 09. Il est bien aussi de ne pas mettre le numéro du mois 1, 2, 3, mais mettre janvier, février, mars.
- Néanmoins, il y aura une mesure de piété à ne pas utiliser la date laïque dans la mesure du possible, par exemple en Israël il sera bien de mettre la date juive, et si nécessaire on mettra les deux dates.
- Effectivement, Na’hmanide dans son commentaire sur la Torah, explique à propos du verset « ha’hodech azé lakhem roch ‘hodachim » « ce mois sera pour vous le premier des mois », que la Torah compte les mois en les numérotant depuis Nissan, or si nous numérotons depuis janvier, nous n’agissons pas selon le sens de ce verset.
- Mais comme je l’ai dit, il ne s’agit là que de mesure de piété.
- La réponse est qu’au niveau stricte il n’y a aucun interdit de le faire, il y aura juste une mesure de piété à ne pas employer la date laïque dans la mesure du possible.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 6833
Date de création : 2009-09-15 20:09:44