Chalom Rav,
- J’ai entendu dire que d’après Rav Ovadia Yossef Zatsal qu’on a le droit de mettre un aliment solide cru 10 min avant Chabbat sur la plata, mais d’après le Ben Ich ‘Haï, qu’il fallait qu’il soit cuit à moitié.
Les 2 rav étant sepharade lequel doit-je suivre ?
Etre plus ma’hmir est quelque choses qu’Hachem préfère ou cela ne change rien ? - Je prie dans une synagogue ‘Habbad , on commence la tfila a 10h en hiver et 10H30 en été, donc jusqu’a 13H3O je ne mange pas.
On m’a dit que cela était considéré comme un jeûne qu’il est interdit de faire le Chabbat…
Ai-je le droit de manger avant la tfila ?
Merci pour le temps que vous allez me consacrer , que le machia’h vienne tre vite par votre mérite !
AMEN
Réponse du Rav Ron Chaya :
Chalom ‘Haïm,
- Je ne pense pas que la ma’hloket que tu cites entre Rav Ovadia Yossef Zatsal et le Ben Ich ‘Haï existe, car le Rav Ovadia Yossef Chalita permet de mettre avant Chabbat un aliment même non solide, même cru ou même à moitié cru, sur la plaque chauffante.
Or le Ben Ich ‘Haï ne peut pas s’être exprimé à ce sujet dans la mesure où à son époque la plaque chauffante n’existait pas.
Par contre, il y a une discussion (ma’hloket) entre eux à propos d’un plat qui a été safek (sur lequel il y a un doute s’il a été) cuit pendant Chabbat, et si on a le droit de le consommer Chabbat.
Le Rav Ovadia Yossef Zatsal (ainsi que le Michna beroura) pensent qu’étant donné que l’interdiction de consommer un aliment cuit pendant Chabbat est un knass (une amende) derabanan pour empêcher que les gens ne cuisinent pendant Chabbat, comme on n’est pas certain que ce plat a été cuit de façon interdite Chabbat, et bien qu’un interdit de la Torah ait été commis, l’interdiction de consommer n’étant que derabanan, il n’y aura qu’un safek (un doute) si ce plat est interdit, et vu qu’on a un principe qui énonce qu’en cas de safek concernant un interdit derabanan, on autorise (safek dérabanan lékoula), donc ce plat sera permis à la consommation pendant Chabbat.
D’après Hilkhot Olam tome 4 p.33 et suivantes, il semblerait que le Ben Ich ‘Haï l’interdise sur les bases du principe selon lequel l’essentiel du sakef est né à propos d’un interdit déoraïta.
A propos de la question de principe :
Qui doit-on suivre lorsqu’on a deux avis ?
Il est clair qu’il est préférable de suivre l’avis qui est ma’hmir (sévère) car d’habitude l’avis qui est mékel (moins sévère) n’interdit pas d’être ma’hmir.
Par contre, l’avis qui est ma’hmir interdit d’être mékel.
Donc, en étant ma’hmir, on ne prend aucun risque.
Mais bien sûr, cela n’est pas obligatoire, il y a toujours l’avis du mékel qu’on peut prendre.
- A propos de la prière Chabbat, effectivement, si tu ne manges ni ne bois jusqu’après ‘hatsot, tu transgresses un interdit dans la mesure où tu as fait un jeûne d’une demi-journée.
Pour y remédier, il te suffit de boire un thé ou un café avant la prière, mais d’après la halakha, on ne pourra pas autoriser de manger avant la prière.
Néanmoins, d’après certains avis, le deuxième repas de Chabbat doit se faire le matin, donc avant ‘hatsot, et en finissant la prière à 13h30, tu ne pourras pas respecter cet avis.
Quoiqu’il en soit, si tu bois avant la prière, tu n’auras plus de problème de jeûne pendant Chabbat, tu n’auras plus que le problème d’avoir raté le repas de Cha’harit (matin) de Chabbat.
Bonne continuation.
Au revoir,
Rav Ron Chaya
Or le Ben Ich ‘Haï ne peut pas s’être exprimé à ce sujet dans la mesure où à son époque la plaque chauffante n’existait pas.
Par contre, il y a une discussion (ma’hloket) entre eux à propos d’un plat qui a été safek (sur lequel il y a un doute s’il a été) cuit pendant Chabbat, et si on a le droit de le consommer Chabbat.
Le Rav Ovadia Yossef Zatsal (ainsi que le Michna beroura) pensent qu’étant donné que l’interdiction de consommer un aliment cuit pendant Chabbat est un knass (une amende) derabanan pour empêcher que les gens ne cuisinent pendant Chabbat, comme on n’est pas certain que ce plat a été cuit de façon interdite Chabbat, et bien qu’un interdit de la Torah ait été commis, l’interdiction de consommer n’étant que derabanan, il n’y aura qu’un safek (un doute) si ce plat est interdit, et vu qu’on a un principe qui énonce qu’en cas de safek concernant un interdit derabanan, on autorise (safek dérabanan lékoula), donc ce plat sera permis à la consommation pendant Chabbat.
D’après Hilkhot Olam tome 4 p.33 et suivantes, il semblerait que le Ben Ich ‘Haï l’interdise sur les bases du principe selon lequel l’essentiel du sakef est né à propos d’un interdit déoraïta.
A propos de la question de principe :
Qui doit-on suivre lorsqu’on a deux avis ?
Il est clair qu’il est préférable de suivre l’avis qui est ma’hmir (sévère) car d’habitude l’avis qui est mékel (moins sévère) n’interdit pas d’être ma’hmir.
Par contre, l’avis qui est ma’hmir interdit d’être mékel.
Donc, en étant ma’hmir, on ne prend aucun risque.
Mais bien sûr, cela n’est pas obligatoire, il y a toujours l’avis du mékel qu’on peut prendre.
Pour y remédier, il te suffit de boire un thé ou un café avant la prière, mais d’après la halakha, on ne pourra pas autoriser de manger avant la prière.
Néanmoins, d’après certains avis, le deuxième repas de Chabbat doit se faire le matin, donc avant ‘hatsot, et en finissant la prière à 13h30, tu ne pourras pas respecter cet avis.
Quoiqu’il en soit, si tu bois avant la prière, tu n’auras plus de problème de jeûne pendant Chabbat, tu n’auras plus que le problème d’avoir raté le repas de Cha’harit (matin) de Chabbat.
Rav Ron Chaya
Référence Leava : 5588
Date de création : 2009-03-29 13:03:48