Cher Rav CHAYA
Tout d’abord je vous remercie de votre réponse.
J’ai bien visionné les 2 parties de la vidéo La Loi Orale.
Je dois tout le respect au Talmud et à nos sages ; même s’il arrive que je ne partage pas quelques explications qui prévalent sur ma perception du texte Biblique.
Dans votre message vous avez demandé de vous répondre ; c’est la raison pour laquelle je reviens au même sujet.
Dans votre message vous dites :
« Si un homme a une relation avec une non-juive, l’enfant mis au monde est de même nature que sa mère, il s’agit ici d’une question de génétique. » ;
Et dans votre réponse à la question de M. Layani, vous dites :
« Le fils de la femme non juive n’est pas considéré comme ta descendance. »
J’aimerais savoir comment considérez alors : PERETS et GUIRSHOM ?
- PERETS est l’aïeul des rois d’Israël :
- DAVID et SHLOMO ; il est issu de l’union de Juda avec Tamar la Canaanite.
- GUIRSHOM est le fils de Moshé Rabbénou et Tsipora la Madianite.
Je vous cite : » j’ai une objection supplémentaire à ta compréhension :
Si la Torah interdit, et tu le reconnais, le mariage mixte, pourquoi les versets 3 et 4 du chapitre 7 existent-ils, à quoi servent-ils ? »
Ma réponse est :
Par ces versets, il s’agit d’une interdiction qui comporte une mise en garde en indiquant la conséquence qu’un père non-juif est susceptible de dévier l’enfant, issu de cette union, de suivre les commandements de D.ieu.
La Torah n’a pas dit qu’une mère non-juive est susceptible de dévier l’enfant, de D.ieu.
A ma connaissance, vous pouvez me le corriger, au départ c’est la filiation paternelle qui est tenue en considération.
C’est seulement lorsque le peuple juif s’est trouvé dans des circonstances de » pénurie » d’hommes, suite aux multiples guerres, massacres lors des batailles et des révoltes, aux exils,….etc; qu’une « solution de circonstances survenues » était recherchée dans le but de préserver la pérennité du peuple juif, de s’accroître au lieu de se décroître. Alors, le principe a été inversé et admis comme règle.
Pourriez vous m’indiquer :
- En d’autres termes , quel est le sens de » Bessar ‘hamorim bessaram » ?
J’en ai compris un sens, mais je ne suis pas certain de ce que j’ai compris. - A quelle époque a vécu ‘Hazal ?
Merci d’avance de votre collaboration et de vos efforts.
Shalom
Elie
Réponse du Rav Ron Chaya :
Cher Elie,
Le peuple juif n’existe en tant que peuple juif que depuis le don de la Torah au mont Sinaï.
Avant, ils ne sont que Bnei Israël, les descendants d’Israël (Yaakov), lui-même descendant de Its’hak et d’Avraham.
A cette époque-là, il n’était pas interdit pour un descendant d’Avraham de se marier avec une non-descendante de cette souche.
- On voit bien qu’Avraham a épousé Hagar, qui était d’origine égyptienne.
- Yaacov a épousé Bilha et Zilpa qui n’étaient pas de la descendance ni de la famille éloignée des parents d’Avraham ;
- Yossef s’est marié avec la fille de Potiphar.
C’est le cas aussi pour Yéhouda et Moché.
Mais une fois que la Torah est donnée, alors là commence le peuple juif proprement dit avec les obligations de la Torah qui dicte que seul le fils d’une femme juive sera juif.
A propos des versets 7:3 et 4, tu dis qu’ils sont « une mise en garde indiquant la conséquence qu’un père non-juif est susceptible de dévier l’enfant issu de cette union de suivre les commandements de D.ieu ».
Si comme tu le dis, la filiation passe par le père, cette réponse n’est pas concevable, car en donnant l’argument pour lequel on ne peut donner sa fille à un non-juif, par conséquent on exprime aussi que cette raison ne s’applique pas dans le cas où l’on donnerait son fils à une non-juive.
Or, si tu considères que la filiation passe par le père, alors le fils de cette non-juive est juif, et il n’y a pas de risque qu’il quitte la Torah parce que son père la lui enseignera, dans ce cas pourquoi la Torah interdit-elle de donner son fils à une non-juive (verset 3) alors qu’il n’y a aucun risque, il est juif et ne déviera pas des commandements de D.ieu !?
Par contre, d’après l’explication de ‘Hazal comme quoi l’enfant d’une mère non-juive n’est pas juif, le texte de la Torah a un sens logique :
Il s’agira comme tu l’as dit d’une mise en garde indiquant la conséquence qu’un père non-juif est susceptible de dévier l’enfant, car l’enfant est juif et il faut tout faire pour qu’il ne dévie pas des commandements de D.ieu, mais il n’y a pas de mise en garde de la part de la Torah dans le cas où la mère n’est pas juive pour la bonne raison que son fils n’est pas juif, par contre subsiste l’interdit de la Torah de ne pas se marier avec une non-juive car par cela s’arrête la continuation du peuple juif.
La raison que tu mentionnes comme étant celle qui a motivé le changement de filiation « pénurie d’hommes, suite aux multiples guerres, massacres lors des batailles et des révoltes, aux exils…etc. », ces paroles sont très jolies mais tu avoueras qu’il s’agit ici d’une explication arbitraire, d’une fiction basée sur aucune source écrite.
De plus, il est très dur de concevoir qu’un beau jour quelqu’un vienne dire au peuple d’Israël
« Écoutez, cher peuple juif, dorénavant on change la filiation de paternelle à maternelle » :
Le peuple juif n’est pas prêt à changer si facilement sa Torah,
et surtout à propos d’une chose aussi grave que la pérennité d’Israël.
De plus, aucune personne intelligente, intéressée à conserver la pérennité du peuple d’Israël dans son identité juive, n’aurait institué un beau jour la filiation maternelle à cause d’une pénurie d’hommes juifs, car par cela il encouragerait la disparition de l’identité juive, tous les pères non-juifs éduqueraient leurs enfants (juifs) dans une autre religion.
Par contre, si on dit comme la loi orale, que le peuple juif a commencé lors du mont Sinaï et là le peuple juif a reçu la Torah et dès ce jour il n’y a pas eu de changement de cette Torah qui est éternelle et dès ce jour la filiation maternelle a été fixée par D.ieu, alors toutes ces objections disparaissent.
‘Hazal, c’est l’acrostiche des trois termes hébraïques :
‘Hakhaménou zikhronam livrakha,
qui signifie
« nos Sages de mémoire bénie ».
Qui sont-ils ?
Principalement, Moché Rabbénou et son frère Aharon, les 70 sages de l’époque, et ensuite les prophètes et les grands juges des générations et par extension les grands rabbins des générations jusqu’aux derniers siècles.
Lorsque nous parlons des dires de ‘Hazal de la loi orale, on peut dire qu’en gros il s’agit de Moché Rabbénou et de son tribunal rabbinique.
Kol touv, shalom,
Rav Chaya
Référence Leava : 117
Date de création : 2005-12-13 10:12:26