J’habite une résidence dont la porte d’entrée est problématique pour chabbath. Je vais vous la décrire…

Bonsoir je voudrais vous poser la question de alah’a suivante. J’habite une résidence où une des portes est problématique pour shabbat. Je vais essayer de vous la décrire du mieux possible. Il y a deux possibilité pour l’ouvrir de l’extérieur, soit avec un bip ou bien avec une clé. Lorsque je tourne la clé c’est que lorsque j’arrive au bout que j’entends un petit ‘clic’. De l’intérieur c’est un bouton poussoir qui déclenche ce même petit ‘clic’. Beaucoup de gens religieux habitent cette résidence mais aucun n’a pus me donner une réponse qui tiens la route. J’ai demander à un amis serrurier qui m’a certifié que cette porte fonctionne avec une gaine électrique. J »en ai donc fait part au rabbin de la communauté qui lui aussi habite dans cette même résidence. Il m’a répondu que cette porte étais quand même autorisé car on coupe seulement un circuit. Dans le cas où cette hypothèse serait vrai, l’autre problème est que lorsque celle-ci se referme, je sais pertinament que le circtui va se refermer. Par ailleurs le serurrier en question lui m’a affirmé que le fait d’appuyer sur le bonton entraine une décharge électrique. J’espère qu’avec ces éléments vous pourriez m’ecalircir sur ce sujet. Je vous remercie par avance Cordialement

 

Réponse du Rav Ron Chaya :

Chalom Jonathan,

Après en avoir débattu avec de hautes autorités rabbiniques compétentes, il est clair qu’il est interdit d’ouvrir ce type de porte pendant chabbat. Par contre, il sera permis de faire une allusion détournée à un non juif pour qu’il comprenne que nous sommes intéressés à ce qu’il ouvre la porte. On n’aura pas le droit de lui dire directement de nous ouvrir la porte, mais on pourra lui dire qu’on aimerait bien rentrer ou qu’on est bloqué dehors ou d’autres phrases de ce type qui ne sont pas des demandes directes qu’on nous ouvre la porte mais qui font comprendre cela indirectement.
Il est vrai qu’on n’a pas le droit de profiter d’une melakha qu’a faite un non juif pour nous, mais les décisionnaires ont tranché que dans le cas où la melakha n’est faite que pour enlever un empêchement et qu’on n’a pas un profit du fruit de la melakha même, si ce n’est qu’elle nous permet d’ôter une chose qui nous empêche de faire ce que l’on veut, cela est permis (la terminologie hilkhatique de cela est : « méssir monéa »).

Au revoir,
Rav Ron Chaya

 

Référence : 6057
Date question sur Leava : 2009-05-24 20:05:38